SIEGE-DP-E1-DGCS-0010 – Décision du 18 octobre 2022 portant délégation de pouvoirs au directeur général adjoint clients et services
Le président-directeur général de SNCF Réseau
Décide de déléguer au directeur général adjoint clients et services, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de processus en lien avec la sécurité
Article 1er : Définir, mettre en œuvre, veiller à la production des documents liés, et conduire les actions d’amélioration des processus suivants ayant un lien avec la sécurité :
- Commercialiser les produits et services (P6)
En matière de capacité pour les sillons et les travaux
Article 2 : Prendre toute décision d’attribution et de répartition des capacités d’infrastructure du réseau ferré national et des infrastructures de services, prévus par les lois et règlements, le document de référence du réseau ferré national et selon les référentiels et procédures en découlant. A ce titre, veiller à l’animation fonctionnelle des bureaux horaires répartis sur l’ensemble du réseau ferré national.
Article 3 : Assurer les mêmes pouvoirs que ceux de l’article précédent sur d’autres réseaux et selon les modalités convenues avec les gestionnaires ou organismes français ou étrangers de ces réseaux.
Article 4 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions d’occupations ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une offre de service du document de référence du réseau ferré national.
En matière commerciale
Article 5 : Prendre toute décision commerciale ou passer toute convention ou tout contrat prévu par le document de référence du réseau ferré national ou le document de référence des gares, avec les entreprises ferroviaires fret et voyageurs ainsi que les candidats autorisés, les autorités organisatrices et les chargeurs.
Article 6 : Prendre toute décision de modification du document de référence du réseau ferré national, dans la limite des délégations consenties par le Conseil d’administration.
Article 7 : Conclure les conventions d’embranchement particulier et les conventions de raccordement portuaire.
En matière de projets ferroviaires
Article 8 : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement qui lui sont affectés, dans le strict respect, notamment :
- de la commande stratégique ;
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes applicables ;
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre plusieurs entreprises ;
- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
- de la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances sonores.
Et à ce titre :
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet (programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ;
- signer, en tant que de besoin, la lettre de mission qui désigne l’équipe projet au sein de la direction générale industrielle et ingénierie et fixe son cadre d’intervention ;
- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des phases successives du projet ;
- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ;
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ;
- décider de la clôture de l’opération.
Article 9 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation d’un projet d’investissement et engager ces procédures.
Article 10 : Définir les modalités d’organisation des concertations préalables au sens de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, et en établir les bilans, pour les projets relevant de sa maîtrise d’ouvrage.
Article 11 : Pour les projets relevant de sa maîtrise d’ouvrage, prononcer, par déclaration de projet au sens de l’article L.126-1 du code de l’environnement et de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme, l’intérêt général des travaux de création d’ouvrages ferroviaire.
Article 12 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets d’investissement et dans le respect des dispositions de l’article L. 2111-20 du code des transports ainsi que des textes d’application, notamment le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 :
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers ;
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité publique, sans limitation de montant ;
- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ;
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation ;
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à la réalisation de l’ouvrage ;
- tout mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers en vue de la signature, au nom de l’Etat, d’actes d’acquisition, de cession ou d’échange de biens immobiliers dont SNCF Réseau est affectataire.
En matière de sécurité
Article 13 : Mettre en œuvre, dans le cadre des missions de maîtrise d’ouvrage et d’attribution de capacités, les politiques et orientations de sécurité dans le cadre des principes de haut niveau et des règles générales élaborés par SNCF Réseau, sur l’ensemble du périmètre des activités relevant de sa compétence :
- décider des prescriptions relatives au management de la sécurité ;
- veiller à la mise en œuvre effective des mesures prescrites suite à un audit et/ou contrôle diligenté par toute entité ou autorité compétente en matière de sécurité ;
- prendre les mesures nécessaires en cas de dysfonctionnement constaté ;
- veiller au respect et à la mise en œuvre de la politique générale de sécurité et de sûreté définie dans le référentiel général RRG 21019.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 14 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de compétences de la direction territoriale.
Article 15 : Prendre tout acte ou passer tout contrat nécessaire à l’exécution des missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 16 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 17 : Décider de la mutabilité d’un bien immobilier, notamment dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation immobilière, et signer les conventions de transfert et tout acte subséquent.
Article 18 : Prendre tout acte relatif à un projet de fermeture d’une ligne ou d’une section de ligne dans le cadre de la mise en œuvre de l’alinéa 1 de l’article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié. Assurer à ce titre les relations institutionnelles avec les parties prenantes locales concernées.
Article 19 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 3 et 4 du décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 d’une valeur vénale inférieure ou égale à 80 millions d’euros.
Article 20 : Représenter SNCF Réseau dans les instances de gouvernance de la convention de gestion et de valorisation immobilière pour les projets relevant de son périmètre.
Article 21 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière pour les projets relevant de son périmètre et en particulier :
- décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation et de transfert de gestion ;
- décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en sites ferroviaires ;
- conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout projet mené au titre de la convention de gestion et de valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Pouvoir de représentation
Article 22 : Représenter SNCF Réseau, pour les opérations relevant de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou de l’Union européenne, de toutes autorités ou tout organisme français, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales), notamment l’ART, et les autorités de la concurrence.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les relations avec les administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, saisir, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute questions ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 23 : Représenter SNCF Réseau en qualité d’autorité organisatrice de transport au sens du décret n°2017-440, en lien et dans le respect des compétences des directions de zone de production et de la direction générale sécurité, sûreté et risques.
Article 24 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF Réseau.
En matière de communication
Article 25 : Décider de toute action de communication, dans son domaine de compétences et dans le cadre des orientations de la direction générale communication.
En matière de litiges
Article 26 : Traiter tout litige, toute procédure contentieuse, avec les clients, tant en demande qu’en défense, devant les autorités de la concurrence et de régulation.
Article 27 : Conclure, dans le respect des autorisations d’engagements préalables relevant des instances de gouvernance, et signer toute transaction, tout compromis ou acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.
En matière d’indépendance des services responsables de l’accès à l’infrastructure
Article 28 : Décider les conditions et modalités de délivrance des autorisations d’accès à des personnes étrangères aux services responsables de l’accès à l’infrastructure aux locaux de ces services.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 29 : Prendre, dans le respect des autorisations d’engagements préalables relevant des instances de gouvernance, et sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
- des marchés de travaux, de services et de fournitures, dont le montant est inférieur ou égal à 120 millions d’euros hors taxes ;
- des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement interne dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros hors taxes.
- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 30 : Conclure, dans le respect des autorisations d’engagements préalables relevant des instances de gouvernance, et signer tout contrat, toute convention, tout protocole, autres que ceux visés à l’article précédent, dont le montant est inférieur ou égal à 120 millions d’euros hors taxes, ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de convention de financement
Article 31 : Conclure, dans le respect des autorisations d’engagements préalables relevant des instances de gouvernance, et signer toute convention de financement concernant un projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 80 millions d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant, et après accord préalable du directeur général adjoint finances et achats pour tout projet d’investissement supérieur à 50 millions d’euros et inférieur ou égal à 80 millions d’euros.
En matière de ressources humaines, sur son périmètre hiérarchique
Article 32 : Décider des recrutements et de la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) dans le cadre des orientations de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 33 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application du GRH00144, ainsi que des licenciements et de la radiation du personnel.
Article 34 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical.
Article 35 : Assurer le respect de la réglementation relative aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité de leur personnel, y compris la prévention des risques psychosociaux, à l’exception des missions confiées à SNCF IMMO dans le cadre de la CGVI, notamment en matière de conformité structurelle des bâtiments. Veiller à la bonne mise en œuvre par ses agents des consignes incendie de l’entreprise.
Article 36 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à caractère personnel
Article 37 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du règlement européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016
Article 38 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité technique et opérationnelle des traitements de données personnelles ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée.
Article 39 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, des traitements de données personnelles réalisés.
Article 40 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son domaine de compétences, des données et informations confidentielles produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau.
Conditions générales
Article 41 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à des tiers.
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 42 : La présente délégation est exercée dans les conditions suivantes :
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des dispositions légales applicables à SNCF Réseau telles que mentionnées aux articles L2111-9 à L2111-28 du code des transports, des statuts de la société SNCF Réseau et du référentiel RRG21035 portant organisation générale de l’entreprise, et dans le respect des attributions du délégataire, de la réglementation applicable, des budgets accordés, des procédures, y compris en matière de gouvernance, en vigueur dans l’entreprise ;
- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et mises en œuvre par lui ;
- le délégataire rend compte au président directeur général de l’utilisation faite de la présente délégation.
Article 43 : Les fonctions essentielles de SNCF Réseau définies dans la présente délégation aux articles 2 à 6 s’exercent sur l’ensemble du territoire national, la direction générale Ile-de-France agissant sur ces mêmes domaines en coordination avec la direction générale clients et services.
Fait à Saint-Denis, le 18 octobre 2022
SIGNE : Le président-directeur général