Décision du 4 avril 2019 portant délégation de pouvoirs au directeur digital et innovation

NationalBulletin officiel

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Le directeur général délégué projets et performance industrielle,

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-26,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 39,
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF Réseau,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 22 juillet 2015 portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein de SNCF Réseau,
Vu la décision du 1er janvier 2019 modifiée portant délégation de pouvoirs du président au directeur général délégué ingénierie et maîtrise d’ouvrage,

Décide de déléguer au directeur digital et innovation, à compter du 4 avril 2019, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :

En matière de marchés et actes contractuels

Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.

Article 2 : Décider de toute opération de parrainage ou de sponsoring d’un montant inférieur ou égal à 100 000 euros.

Article 3 : Conclure, autre que ceux visés aux articles précédents, tout contrat, autre que marché, toute convention, tout protocole ainsi que tout avenant ou tout acte d’exécution s’y rapportant, dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros.

En matière de ressources humaines, sur son périmètre de compétence hiérarchique

Article 4 : Décider des recrutements et de la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) dans le cadre des orientations de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau.

Article 5 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application du GRH00144, ainsi que des licenciements

Article 6 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical.

Article 7 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions de travail, notamment le temps et la charge de travail, les congés, ainsi qu’en matière de risques psycho-sociaux.

Article 8 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à caractère personnel

Article 9 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du règlement européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 10 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité technique et opérationnelle des traitements de données personnelles ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée.

Article 11 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, des traitements de données personnelles réalisés.

Article 12 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son domaine de compétences, des données et informations confidentielles produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau.

Conditions générales

Article 13 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à des tiers.

Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 14 : La présente délégation est exercée dans les conditions suivantes :

  • les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect des budgets accordés, des procédures, y compris en matière de gouvernance, et des règlements en vigueur dans l’entreprise ;
  • le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et mises en œuvre par lui ;
  • le délégataire rend compte au directeur général délégué projets et performance industrielle de l’utilisation faite de la présente délégation.

La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs antérieure au 4 avril 2019.

SIGNE : Le directeur général délégué projets et performance industrielle
Matthieu CHABANEL