Le directeur général adjoint de la stratégie, de la programmation et de la maîtrise d’ouvrage,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-26,
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau,
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF Réseau,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 25 juin 2020 portant nomination du directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation
Vu la décision du 25 juin 2020 portant délégation de pouvoirs du directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation au directeur général adjoint de la stratégie, de la programmation et de la maîtrise d’ouvrage,
Décide de déléguer au directeur de la stratégie du réseau, à compter du 25 juin 2020, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de marchés et actes contractuels
Article 1er : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achats, tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
- des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes ;
- des marchés de fournitures et de prestations liés au fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 0,5 million ;
- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
En matière de litiges
Article 2 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement, portant sur un enjeu strictement inférieur à 0,5 million d’euros hors taxes, étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale.
En matière de projets ferroviaires
Article 3 : Prendre, dans le cadre de l’émergence des projets d’investissement et dans le respect des règles de financement applicables à SNCF Réseau et des dispositions de l’article L. 2111-20 du code des transports ainsi que des textes d’application, notamment le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 :
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou susceptibles d'y figurer au titre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
- tout acte lié à la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation ;
- toute convention d'occupation temporaire ou toute convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d'occupation ne dépassant pas 1,5 million d’euros ;
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
- tout mandat à des notaires, clerc de notaires ou assistants fonciers en vue de la signature au nom de l’Etat, d'actes d'acquisition, de cession ou d'échange de biens immobiliers dont SNCF Réseau est affectataire.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 4 : Prendre dans le cadre des alinéas 2 et suivants de l’article 22 du décret n°97-444 du 5 mai 1997 modifié, tout acte relatif à la mise en œuvre d’une procédure de fermeture de ligne ou de section de ligne. Assurer à ce titre les relations institutionnelles avec les ministères compétents et veiller à la complétude des dossiers en lien avec les directions territoriales concernées par les projets de fermeture.
En matière de ressources humaines, dans son périmètre de compétence hiérarchique
Article 5 : Décider des recrutements et la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) du personnel dans le cadre des orientations de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau, et de la stratégie définie par le directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation.
Article 6 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application du GRH00144.
Article 7 : Décider du licenciement, de la radiation du personnel.
Article 8 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel, y compris la prévention des risques psycho-sociaux.
Article 9 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical.
Article 10 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Pouvoir de représentation
Article 11 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales ou de l’Union européenne, de toute autorité ou tout organisme français, public ou privé (à l’exception des organismes juridictionnels, de l’ART et des autorités de la concurrence).
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les relations avec les administrations, autorités et organismes susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à caractère personnel
Article 12 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du règlement européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article 13 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité technique et opérationnelle des traitements de données personnelles ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée.
Article 14 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, des traitements de données personnelles réalisés.
Article 15 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son domaine de compétences, des données et informations confidentielles produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau.
Conditions générales
Article 16 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à des tiers.
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 17 : La présente délégation est exercée dans les conditions suivantes :
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect de la réglementation applicable, des budgets accordés, des procédures, y compris en matière de gouvernance, en vigueur dans l’entreprise ;
- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et mises en œuvre par lui ;
- le délégataire rend compte au directeur général adjoint de la stratégie, de la programmation et de la maîtrise d’ouvrage de l’utilisation faite de la présente délégation.
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs antérieure au 25 juin 2020.
SIGNE : Le directeur général adjoint de la stratégie,
de la programmation et de la maîtrise d’ouvrage
Michel ETCHEGARAY