Le directeur général adjoint clients et services,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-28,
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau,
Vu le référentiel RRG 21035 portant organisation générale de SNCF Réseau,
Vu la décision du 25 juin 2020 portant délégation de pouvoirs du président directeur général au directeur général adjoint clients et services,
Décide de déléguer au directeur territorial Hauts-de-France, à compter du 25 juin 2020, dans son domaine de compétences, les pouvoirs suivants :
En matière de projets ferroviaires
Article 1er : Exercer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement qui lui sont affectés, dans le strict respect, notamment :
- de la commande stratégique ;
- de la réglementation sur la concurrence et les règles internes applicables ;
- de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre plusieurs entreprises ;
- des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation spécifique applicable à la sous-traitance ;
- de la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement et du cadre de vie, en particulier celle relative au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances sonores.
Et à ce titre :
- arrêter l’enveloppe prévisionnelle et fixer le cadre du projet (programme fonctionnel, coûts, délais) à chaque phase ;
- décider, le cas échéant, de la lettre de mission qui désigne et fixe les limites d’intervention de l’équipe projet chargée, au sein de la direction générale industrielle et ingénierie, (i) des responsabilités en matière de préparation de passation, d’attribution et d’exécution des marchés en tant que Personne Responsable des Marchés (PRM) conformément à la réglementation relative aux marchés publics, (ii) des responsabilités en matière de sécurité avec notamment la désignation du coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) et l’élaboration du plan de management de la sécurité, et (iii) du respect des règles environnementales ;
- prendre toute décision d’engagement et d’approbation des phases successives du projet ;
- valider les modifications du programme, des coûts et des délais ;
- piloter l'élaboration des dossiers de sécurité ;
- décider de la clôture de l’opération.
Article 2 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation d’un projet d’investissement et engager ces procédures
Article 3 : Prendre, dans le cadre de la réalisation des projets d’investissement et dans le respect des dispositions de l’article L. 2111-20 du code des transports ainsi que des textes d’application, notamment le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 :
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors droits et taxes de toute nature ;
- tout acte lié à une acquisition, une cession ou un échange de biens immobiliers figurant dans une enquête parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité publique, sans limitation de montant ;
- tout acte lié à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation ;
- toute convention d’occupation temporaire ou toute convention de fortage qui confère à SNCF Réseau un droit d’occupation dont le montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
- toute convention d’indemnisation ou tout bulletin d’indemnité lié à la réalisation de l’ouvrage dont le montant ne dépasse pas 1,5 million d’euros ;
- tout mandat à des notaires, clercs de notaires, assistants fonciers en vue de la signature au nom de l’Etat d’actes d’acquisition, de cession, d’échange de biens immobiliers dont SNCF Réseau est affectataire.
En matière de capacité pour les sillons et les travaux
Article 4 : Prendre les décisions de répartition de la capacité entre les sillons et les travaux sur les lignes à trafic exclusivement régional.
Article 5 : Octroyer, pour des besoins ferroviaires, des conventions d’occupation ou d’utilisation des emprises ferroviaires au titre d’une offre de service du document de référence du réseau.
En matière de patrimoine foncier et immobilier
Article 6 : Elaborer, en liaison avec SNCF, la politique en matière d’occupation interne des actifs immobiliers dans le périmètre de compétences de la direction territoriale.
Article 7 : Prendre tout acte ou conclure toute convention nécessaire aux missions menées par SNCF au titre de la convention de gestion et de valorisation immobilière, notamment pour les projets impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
Article 8 : Décider de confier à SNCF une prestation au titre des missions effectuées à la demande de SNCF Réseau dans le cadre de la convention de gestion et de valorisation immobilière.
Article 9 : Décider de la mutabilité d’un bien d’une valeur vénale inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros, et signer les conventions de transfert et tout acte subséquent.
Article 10 : Prendre tout acte relatif à un projet de fermeture d’une ligne ou d’une section de ligne dans le cadre de la mise en œuvre de l’alinéa 1 de l’article 22 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié. Assurer à ce titre les relations institutionnelles avec les parties prenantes locales concernées.
Article 11 : Prononcer le déclassement d’un bien visé aux articles 3 et 4 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 d’une valeur vénale inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros.
Article 12 : Représenter SNCF Réseau dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de gestion et de valorisation immobilière conclue avec SNCF pour les projets relevant de son périmètre et en particulier :
- décider de l’octroi de conventions de superposition d’affectation et de transfert de gestion ;
- décider de la mise en œuvre de missions d’entretien sur « les délaissés » et les voies et réseaux divers communs situés en sites ferroviaires ;
- conclure toute convention avec SNCF Immobilier pour tout projet mené au titre de la convention de gestion et de valorisation immobilière impactant les biens constitutifs de l’infrastructure ferroviaire.
En matière de marchés et actes contractuels
Article 13 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
- pour des projets d’investissement, des marchés de travaux et de fournitures dont le montant est inférieur ou égal à 15 millions d’euros hors taxes ;
- pour des projets d’investissement, des marchés de services dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros hors taxes;
- pour le fonctionnement courant, des marchés de fournitures, de prestations et de travaux dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 million d’euros hors taxes.
- ainsi que les avenants ou tout acte d’exécution s’y rapportant.
Article 14 : Conclure toute convention de financement concernant un projet d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 80 millions d’euros ainsi que les avenants s’y rapportant, et après accord préalable du directeur général adjoint finances et achats pour tout projet d’investissement supérieur à 50 millions d’euros et inférieur ou égal à 80 millions d’euros.
Article 15 : Prendre, sous réserve des responsabilités des entités de SNCF Réseau chargées de la mise en œuvre des procédures d’achat, tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés de services et de fourniture liés au fonctionnement courant dont le montant est inférieur ou égal à 1,5 millions d’euros.
Article 16 : Conclure, autres que ceux visés à l’article précédent, tout contrat, tout protocole, toute convention dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions d’euros, ainsi que tout avenant s’y rapportant.
En matière de communication
Article 17 : Décider de toute action de communication, dans son domaine de compétences, et dans le cadre des orientations de la direction communication et dialogue territorial.
En matière de litiges
Article 18 : Conclure toute transaction, tout compromis ou acquiescement étant précisé que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du directeur juridique pour toute affaire faisant l’objet d’une enquête pénale ou tout dossier présentant un enjeu égal ou supérieur à 1,5 million d’euros.
En matière de ressources humaines, sur son périmètre de compétence hiérarchique
Article 19 : Décider des recrutements et de la gestion de carrière (notation, évolution, rémunération) dans le cadre des orientations de la direction des ressources humaines de SNCF Réseau.
Article 20 : Décider des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application du GRH00144.
Article 21 : Procéder au licenciement, à la radiation du personnel.
Article 22 : Assurer le respect de la règlementation relative aux conditions de travail, notamment le temps et la charge de travail, les congés ainsi qu’aux risques psycho-sociaux.
Article 23 : Veiller au respect de l’exercice du droit syndical.
Article 24 : Dans le cadre des directives de l’entreprise, prendre toute mesure propre à éviter le détournement de données personnelles, l’usurpation d’identité, la provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Pouvoir de représentation
Article 25 : Représenter SNCF Réseau, dans le cadre de ses attributions, auprès de toutes les administrations internationales, de l’Union européenne, françaises et de tout autre organisme, public ou privé (à l’exception des juridictions pénales, de l’ART et des autorités de la concurrence) dont notamment les autorités organisatrices de transports, les opérateurs régionaux et locaux, les organisations institutionnelles et les médias.
Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer les relations avec les administrations et organismes susmentionnés, à savoir en particulier, effectuer toute demande, déclaration, dépôt, renouvellement, formalité, formuler toute observation ou réclamation auprès d’eux, assister à toute vérification ou enquête qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toute question ou demande de communication qu’ils pourraient formuler.
Article 26 : Déposer toute plainte avec ou sans constitution de partie civile devant toute autorité compétente afin de préserver les intérêts de SNCF Réseau en lien avec la direction juridique et de la conformité de SNCF Réseau.
Article 27 : Assurer la conduite des relations et procédures externes liés au déroulement des projets d’investissement.
En matière de protection des données confidentielles ainsi qu’à caractère personnel
Article 28 : Veiller, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel sur son domaine de compétences, au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du règlement européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril 2016.
Article 29 : Prendre dans ce cadre toute mesure pour garantir la sécurité technique et opérationnelle des traitements de données personnelles ainsi que leur conformité avec la réglementation précitée.
Article 30 : Veiller particulièrement à l’accomplissement des formalités auprès de la CNIL ainsi qu’à l’inscription au registre de SNCF Réseau, des traitements de données personnelles réalisés.
Article 31 : Veiller à la préservation par les agents relevant de son domaine de compétences, des données et informations confidentielles produites ou détenues par SNCF Réseau, et en particulier à la bonne application du plan de gestion des informations confidentielles de SNCF Réseau.
Conditions générales :
Article 32 : Le délégataire peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs ainsi que donner mandat et procuration à des tiers.
Le délégataire peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 33 : La présente délégation est exercée dans les conditions suivantes :
- les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect de la réglementation applicable, des budgets accordés, des procédures, y compris en matière de gouvernance, en vigueur dans l’entreprise ;
- le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et mises en œuvre par lui ;
- le délégataire rend compte au directeur général adjoint clients et services de l’utilisation faite de la présente délégation.
La présente délégation se substitue à toute délégation de pouvoirs antérieure au 25 juin 2020.
SIGNE : Le directeur général adjoint clients et services
Isabelle DELON